Décret
n°
2000-465 du 29 mai 2000
Décret
relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code
minier
NOR:ECOI0000190D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code minier,
modifié notamment par la loi n° 99-245 du 30 mars
1999 ; Vu la loi n° 94-588
du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et
l'article
L. 711-12 du code du travail ; Vu le code du
domaine de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil
général des mines en date du 12 juillet 1999 ; Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
L'état de sinistre minier mentionné au dernier
alinéa
du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un
arrêté du préfet, au
vu d'un rapport géotechnique, transmis, avec son avis, par
la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement. Ce rapport
atteste de l'existence d'un affaissement ou d'un accident miniers
soudains ne
trouvant pas son origine dans des causes naturelles, et mentionne le ou
les
immeubles bâtis ruinés ou endommagés.
L'arrêté délimite le
périmètre de la zone
concernée par le sinistre minier.
L'arrêté
fait
l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la
préfecture,
d'un affichage pendant un mois dans les mairies des communes
concernées par le sinistre minier et d'une publication dans
deux journaux diffusés dans le département.
La cessation
de
l'état de sinistre minier
est prononcée dans les conditions et selon les
formalités prévues aux deux
précédents
alinéas.
La mise en
oeuvre du
régime d'indemnisation prévu par le
deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du
code minier est subordonnée à l'intervention de
l'arrêté préfectoral constatant
le sinistre minier.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 I, II JORF 23 avril 2004.
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Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les
personnes
physiques non professionnelles possédant des immeubles
bâtis ou non bâtis
situés dans le périmètre de la zone
délimitée par l'arrêté
préfectoral, grevés
d'une clause mentionnée au premier alinéa du II
de l'article 75-2 et affectés
de dommages dont ils estiment que la cause déterminante est
le sinitre minier,
adressent à la préfecture une demande
d'indemnité, par lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception, dans un
délai de trois mois, suivant la plus
tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de
l'arrêté
préfectoral.
Les
intéressés
doivent joindre à leur demande les pièces et
informations suivantes :
1. Une copie
certifiée conforme de l'acte de mutation
immobilière par lequel ils ont acquis
l'immeuble endommagé, accompagnée d'un extrait du
fichier immobilier délivré
par le conservateur des hypothèques ou d'un extrait du
feuillet du livre
foncier délivré par le tribunal d'instance dans
le ressort duquel est situé
l'immeuble, permettant d'établir l'origine de
propriété ;
2. Une
description
détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des
dommages subis du fait du
sinistre ;
3. Tout
document
probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ;
4. Une
déclaration
sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont
susceptibles de percevoir
une ou plusieurs contributions ayant le même objet que
l'indemnité sollicitée,
ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont
accordées. Dans le même
document, ils indiquent si d'autres procédures relatives
à l'indemnisation des
mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur
à reverser, dans
la limite de l'indemnité perçue, toute
indemnité dont ils pourraient
bénéficier
au terme de toute procédure en cours ou à venir
visant à l'indemnisation de ces
dommages.
En cas de
demande de
renseignements complémentaires faite par le
préfet, les demandeurs disposent
d'un mois, à compter de la date de réception de
la demande, pour y répondre.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 III, IV JORF 23 avril
2004.
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A l'expiration du
délai prévu par l'article 2 pour
présenter une demande d'indemnité,
l'administration dispose d'un délai d'un mois pour
vérifier que les immeubles
endommagés sont situés dans le
périmètre délimité par
l'arrêté préfectoral,
qu'ils sont grevés d'une clause minière
insérée dans un contrat de mutation
immobilière antérieurement au 17 juillet 1994 et
que le contrat de mutation
immobilière concernant ces immeubles a
été conclu avec une collectivité
territoriale, un établissement public en relevant ou avec
une personne physique
non professionnelle.
Si une des
trois
conditions n'est pas remplie, la demande d'indemnité est
rejetée, par une
décision motivée, notifiée au
demandeur par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception.
Lorsque la
demande
d'indemnité porte sur un immeuble occupé
à titre d'habitation principale, le
préfet en informe le fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 V JORF 23 avril 2004.
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Pour les demandes
d'indemnité respectant les conditions mentionnées
à l'article 3 du présent
décret, le préfet fait procéder, dans
le délai d'un mois et aux frais de
l'Etat, à une expertise. A cette fin il mandate un ou
plusieurs experts
compétents en matière immobilière,
figurant sur la liste des experts agréés
auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est
situé l'immeuble ;
ces derniers peuvent se faire assister par des personnes
compétentes dans
d'autres domaines.
Pour chaque
immeuble
concerné, les experts ont pour mission :
- de
décrire les
dommages de toute nature affectant l'immeuble ;
- d'indiquer
la ou
les causes des dommages et, en cas de pluralité de causes,
de dire dans quelle
proportion chacune d'elles a contribué à la
réalisation des dommages ;
- de
chiffrer les
travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres
et rendre l'immeuble conforme
à sa destination.
Le
préfet fixe aux
experts un délai, qui ne peut être
supérieur à trois mois, pour déposer
leurs
rapports.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 VI JORF 23 avril 2004.
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Parallèlement
à
l'expertise prévue à l'article 4 et dans le
même délai, le préfet charge le
service des domaines d'évaluer pour chaque immeuble
concerné, le montant
nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la
propriété d'un
immeuble de confort et de consistance équivalents, sans
tenir compte du risque.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 VII JORF 23 avril 2004.
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Après la
remise des
rapports dressés par les experts et des
évaluations réalisées par le service
des domaines, le préfet arrête, dans un
délai de trois mois, le montant de
l'indemnité allouée à chaque demandeur
si les dommages matériels directs sont
substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet,
qui doit être
motivée, est notifiée au demandeur par lettre
recommandée avec demande d'accusé
de réception.
Le silence
gardé
pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande
d'indemnité respectant
les conditions mentionnées à l'article 3 du
présent décret vaut décision de
rejet.
Dans le cas
où de
telles contributions sont perçues postérieurement
à l'indemnisation effectuée
par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les
reverser à ce dernier, dans la
limite de l'indemnité perçue.
Modifié par
Décret 2004-348 2004-04-22 art. 2 VIII JORF 23 avril 2004.
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Lorsque la remise en
l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas
possible et que, par suite,
en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier,
l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la
propriété d'un immeuble
de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne
de la remise à
l'Etat à titre gratuit du bien sinistré.
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
secrétaire d'Etat
au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Par
le Premier
ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de
l'économie, des finances et de
l'industrie, Laurent Fabius.
La
secrétaire d'Etat au budget, Florence
Parly.
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian
Pierret.