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5. LA REFORME QUANT AUX ACTES CONTRACTUELS
DES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS.
Ainsi, et cela est fondamental, la mission de puissance
publique inhérente aux entités publiques implique par essence qu'outre le
privilège de juridiction dont elles bénéficient, les entités publiques
jouissent dans le cadre de leur action de prérogatives de puissance
publique ; or, en matière de contrats, et de marchés publics a fortiori,
cela signifie qu'elles jouissent de la faculté souveraine d'insérer des clauses
exorbitantes du droit commun sauf exceptions des dispositifs que le juge
administratif aurait reconnus comme étant d'ordre public. Il s'en suit que le régime de responsabilité des
constructeurs, responsabilités décennale et biennale, dont bénéficient les
maîtres d'ouvrage publics n'est pas un régime légal de responsabilité, mais un
régime contractuel de responsabilité défini dans le cadre des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code
civil ; c'est l'Administration qui
définit elle même de manière discrétionnaire et unilatérale compte tenu de
l'obligation qui résulte des articles 1 et 5 du Code des
marchés publics de définir ses besoins avant tout appel à la mise en
concurrence, et par conséquent le cahier des charges et les obligations de son
cocontractant futur, obligations qui incluent naturellement de définir
contractuellement les champs matériel et temporel des garanties dues par les
constructeurs. De fait, s'il existe une
certitude quant à cette réforme au regard des maîtres d'ouvrage publics c'est
celle de la relativité de sa portée en raison de la possibilité laissée
à l’administration d’inclure des clauses exorbitantes du droit commun dérogeant
aux dispositions nouvelles. Ainsi, le contrôleur
technique qui selon le texte nouveau ne peut voir sa responsabilité
engagée qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à
sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au
maître de l'ouvrage pourrait voir sa responsabilité engagée de façon solidaire
avec les autres intervenants à la construction. Quant au nouvel article 2270-2 du Code civil relatif aux délais de
prescription décennale et biennale pour les actions en responsabilité dirigées
contre le sous-traitant, il devrait inviter le juge administratif à
modifier sa jurisprudence pour consacrer un nouveau « principe dont
s'inspire l'article 2270-2 du Code civil ». On sait que classiquement, c'est le
juge judiciaire qui est compétent sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour
statuer sur les problèmes de responsabilité contractuelle du sous-traitant au
regard de l'entreprise principale. On sait aussi que, par principe, le maître
d'ouvrage public ne peut rechercher la responsabilité contractuelle du
sous-traitant dans la mesure où il n'existe pas de contrats entre ces deux
participants à l'opération de construction et qu'en l'absence de tout lien
contractuel, le juge administratif refuse d'accéder aux demandes de réparation
sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants.
De fait, le maître d'ouvrage public recherche classiquement la responsabilité
contractuelle de l'entreprise principale qui appel en garantie le
sous-traitant. Il peut aussi rechercher, exceptionnellement, devant le juge administratif
la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant en terme de dommage
causé en raison de négligences fautives ou de fautes dolosives. * Sa compétence, en dehors de tout recours de tiers, sur le fondement d'un
principe dont s'inspire l'article 2270-2 du Code civil en considérant que ce régime
de prescription consacre incidemment au regard des dommages qu'il vise un
régime de responsabilité extra contractuelle sans faute sui generis. * La consécration d'un nouveau principe dont s'inspire l'article 2270-2 du Code civil affirmant un délai de
prescription à compter de la réception des travaux et non à compter de la
naissance du dommage ou de son aggravation comme en dispose l'article 2270-1 du Code civil.
De fait, en matière
d'assurance construction, notamment en assurance de dommages-ouvrage, si le
champ d'application matériel de ce type d'assurance devrait s'imposer comme tel
aux assurés publics, les dispositions en matière de délais tels que ceux de 60
et 90 jours, les dispositions relatives aux clauses types stipulant les
obligations de l'assureur en cas de sinistre, devraient pouvoir être adaptées
par les collectivités publiques au regard de l'intérêt général dont elles ont
la charge, soit en aggravant ou en raccourcissant les délais ou en ajoutant des
obligations supplémentaires à la charge de l'assureur, soit, inversement, en
déchargeant l'Administration de certaines contraintes s'imposant à l'assuré de
droit commun. |