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SCP CYTRYNBLUM

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4. REFLEXIONS SUSCITEES PAR LES MODIFICATIONS APPORTEES

Conclusion

Cette clarification était nécessaire. Fruit d'un consensus interprofessionnel, elle en présente les avantages (effectivité de sa mise en oeuvre) et les inconvénients (sa modestie, voire sa timidité). Techniquement et juridiquement, elle paraît dans l'ensemble de bonne facture, même si elle laisse certains points dans l'ombre, ce qui était inévitable dans un domaine aussi technique.

L'ordonnance ne concerne pas les modalités de fonctionnement de l'assurance obligatoire. C'est pourtant une revendication – légitime – des assureurs.

Le carcan réglementaire est trop rigide, et trop contraignant. La Cour de cassation fait preuve en ce domaine d'un juridisme, voire d'un pointillisme excessif. Il sera vraisemblablement nécessaire de réécrire une partie des clauses types obligatoires, ne serait-ce que pour les mettre en harmonie avec l'ordonnance.

Souhaitons qu'à cette occasion, les partenaires concernés acceptent de mettre à plat les problèmes et parviennent à un consensus, comme ils ont su le faire pour cette ordonnance, sous l'impulsion de la Commission technique, à la suite du remarquable rapport de la Commission Périnet-Marquet. Mais y-a-t-il sur ce point le même consensus ? Est-ce une priorité pour la Commission technique de l'assurance construction ? On peut craindre que l'ordonnance ne suffise pas à elle seule à résorber la crise de l'assurance construction qui perdure depuis plus de 25 ans (V. G. Leguay, Les propositions de la maîtrise d'ouvrage, Colloque, 15 déc. 2003 : RD Imm. 2004, p. 62).

Le projet paraît bien loin de l'idée initiale de M. Spinetta visant à circonscrire l'obligation d'assurance à l'habitat et rappelé par M. Foyer lors des débats à l'assemblée nationale en 1977, il paraît en revanche plus conforme à l'esprit même de la loi votée en 1978, à l'évolution de la jurisprudence ou encore à la volonté affichée par les fédérations (FNB et FFSA) en 1996 qui, à l'époque, s'étaient fixées comme objectif d'exclure du champ de l'obligation d'assurance les ouvrages de génie civil et les équipements qui ont une fonction exclusivement d'exploitation.

Certains invoqueront, du fait de la référence commune à la notion « d'ouvrage », une extension du domaine de l'assurance obligatoire non souhaitée par le législateur de 1978 comme en témoignent, à cet égard, les propos de M. FoyerNote 1 :

« Sur le fond des choses... il n'a jamais été dans la philosophie de ce texte de faire coïncider l'obligation d'assurance avec la responsabilité de l'article 1792 du Code civil ».

La définition d'exclusions contredit cet argument, la référence commune à la notion d'ouvrage ayant par ailleurs le mérite de couper court aux hésitations des parties quant à leur obligation d'assurance, d'autant plus que la notion d'ouvrage est plus facile à circonscrire.

Il faudra désormais s'interroger sur la notion de travaux de construction d'un ouvrage puis dans un second temps se demander si les ouvrages objet des travaux de construction ne relèvent pas d'une catégorie des ouvrages exclus à l'article L 241-1-1. Cette démarche suscitera sans aucun doute la place à des interprétations jurisprudentielles.

L'exclusion de la garantie des dommages aux existants devra par ailleurs inciter les maîtres d'ouvrage à souscrire une assurance facultative des dommages causés à ces ouvrages existants par des travaux nouveaux.


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