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4. REFLEXIONS SUSCITEES PAR LES MODIFICATIONS APPORTEESConclusion Cette
clarification était
nécessaire. Fruit d'un consensus interprofessionnel, elle en
présente les
avantages (effectivité de sa mise en oeuvre) et les
inconvénients (sa modestie,
voire sa timidité). Techniquement et juridiquement, elle
paraît dans l'ensemble
de bonne facture, même si elle laisse certains points dans
l'ombre, ce qui
était inévitable dans un domaine aussi technique. L'ordonnance
ne concerne
pas les modalités de fonctionnement de l'assurance
obligatoire. C'est pourtant
une revendication – légitime – des
assureurs. Le carcan
réglementaire est
trop rigide, et trop contraignant. La
Cour de cassation fait preuve en ce domaine d'un juridisme, voire d'un
pointillisme excessif. Il sera vraisemblablement
nécessaire de réécrire une
partie des clauses types obligatoires, ne serait-ce que pour les mettre
en
harmonie avec l'ordonnance. Souhaitons
qu'à cette
occasion, les partenaires concernés acceptent de mettre
à plat les problèmes et
parviennent à un consensus, comme ils ont su le faire pour
cette ordonnance,
sous l'impulsion de la Commission technique, à la suite du
remarquable rapport
de la Commission Périnet-Marquet. Mais y-a-t-il sur ce point
le même
consensus ? Est-ce une priorité pour la Commission
technique de
l'assurance construction ?
On peut craindre que l'ordonnance ne suffise pas
à elle seule à résorber la crise de
l'assurance construction
qui perdure
depuis plus de 25 ans (V. G. Leguay,
Les propositions de la maîtrise d'ouvrage, Colloque,
15 déc. 2003 :
RD Imm. 2004, p. 62). Le
projet paraît bien loin
de l'idée initiale de M. Spinetta visant
à circonscrire l'obligation
d'assurance à l'habitat et rappelé par M. Foyer
lors des débats à l'assemblée
nationale en 1977, il paraît en revanche plus conforme
à l'esprit même de la
loi votée en 1978, à l'évolution de la
jurisprudence ou encore à la volonté
affichée par les fédérations (FNB et
FFSA) en 1996 qui, à l'époque,
s'étaient
fixées comme objectif d'exclure du champ de l'obligation
d'assurance les
ouvrages de génie civil et les équipements qui
ont une fonction exclusivement
d'exploitation. Certains
invoqueront, du
fait de la référence commune à la
notion « d'ouvrage », une
extension
du domaine de l'assurance obligatoire non souhaitée par le
législateur de 1978
comme en témoignent, à cet égard, les
propos de M. FoyerNote 1 : « Sur
le fond des
choses... il n'a jamais été dans la philosophie
de ce texte de faire coïncider
l'obligation d'assurance avec la responsabilité de l'article
1792 du Code civil ». La définition
d'exclusions contredit cet argument, la
référence commune à la notion
d'ouvrage ayant par ailleurs le mérite de couper
court aux hésitations des parties quant à leur
obligation d'assurance, d'autant
plus que la notion d'ouvrage est plus facile à circonscrire. Il
faudra désormais
s'interroger sur la notion de travaux de construction d'un ouvrage puis
dans un
second temps se demander si les ouvrages objet des travaux de
construction ne
relèvent pas d'une catégorie des ouvrages exclus
à l'article L 241-1-1. Cette
démarche suscitera sans aucun doute la place à
des interprétations
jurisprudentielles. L'exclusion de la garantie des dommages aux existants devra par ailleurs inciter les maîtres d'ouvrage à souscrire une assurance facultative des dommages causés à ces ouvrages existants par des travaux nouveaux.
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