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SCP CYTRYNBLUM

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3. ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DANS LE TEMPS

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance, « les dispositions du présent titre, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance ». L'ordonnance ayant été publiée au Journal Officiel 9 Juin 2005, ses dispositions s'appliqueront aux marchés et contrats conclus après cette date.

Ce dispositif s'appliquera pour :

- l'article 1er de l'ordonnance modifiant la rédaction des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et ajoutant l'article 1792-7 au Code civil ;

- l'article 3 modifiant la rédaction des articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et ajoutant un article L. 243-1-1 au Code des assurances ;

- l'article 4 modifiant notamment la rédaction des articles L.111-23 et L.111-24 du Code de la construction et de l'habitation, relatif au contrôleur technique.

En revanche il ne s'appliquera pas pour l'article 2 de l'ordonnance ajoutant un article 2270-2 au Code civil concernant la durée de la responsabilité des sous-traitants.

L'article 5 de l'ordonnance ne précise pas les modalités d'application de cette disposition. Ce sont donc les principes régissant l'application de la loi dans le temps qui seraient pertinents. Ils sont complexes et ont donné lieu à un abondant contentieux.

En l'occurrence, la loi réduit le délai de prescription à dix ans depuis la réception des travaux. Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, le nouveau délai commence en principe à courir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne (Cass. 1re civ., 25 nov. 1973 : D. 1974, p.112, note Massip. – Cass. 1re civ., 12 juill. 1972 : D. 1973, p. 361, note Chauveau. – Cass. com., 13 juin 1995 : Bull. civ., I, n° 179. – Cass. soc., 22 nov. 2001, n° 99-21.403, Urssaf du Lot-et-Garonne : Juris-Data n° 2001-011898 ; Bull. civ., V, 356).

– Pour les contrats de sous-traitance conclus après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, la durée de la prescription sera à l'évidence décennale.

– Pour les contrats de sous-traitance en cours d'exécution, la solution la plus logique serait l'application immédiate de l'ordonnance : le délai de dix ans commencerait à courir à compter de la réception des travaux en application de l'article 2270-2 nouveau du Code civil.

– Pour les travaux en sous-traitance réceptionnés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il serait à notre avis conforme à l'intention des rédacteurs de l'ordonnance ayant voulu protéger les sous-traitants d'une prescription trop longue de substituer à l'ancienne prescription en cours, le nouveau délai de dix ans décompté depuis la réception des travaux.

L'application immédiate des lois nouvelles impératives a en effet le mérite d'unifier la situation des intervenants concernés. Il est à craindre que l'application de cette disposition ne donne lieu à des difficultés.



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