3.
ENTREE
EN VIGUEUR ET APPLICATION DANS LE TEMPS
Aux termes
de l'article 5 de l'ordonnance, « les
dispositions du présent titre, à l'exception de
celles de l'article 2, ne
s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus
après la
publication de la présente ordonnance ».
L'ordonnance ayant été publiée
au Journal
Officiel 9 Juin 2005, ses
dispositions s'appliqueront aux marchés et contrats conclus
après cette date.
Ce
dispositif s'appliquera
pour :
-
l'article 1er de l'ordonnance modifiant la
rédaction des articles 1792, 1792-2,
1792-3 et ajoutant l'article 1792-7 au Code civil ;
-
l'article 3 modifiant la rédaction des articles
L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et ajoutant un
article
L. 243-1-1 au Code des assurances ;
-
l'article 4 modifiant notamment la rédaction
des articles L.111-23 et L.111-24 du
Code de la construction
et de l'habitation,
relatif au contrôleur technique.
En
revanche il ne s'appliquera pas pour l'article 2
de l'ordonnance ajoutant un article 2270-2 au Code civil
concernant la
durée de la responsabilité des sous-traitants.
L'article
5 de l'ordonnance ne précise pas les modalités
d'application de cette disposition. Ce sont donc les principes
régissant
l'application de la loi dans le temps qui seraient pertinents. Ils sont
complexes et ont donné lieu à un abondant
contentieux.
En
l'occurrence, la loi
réduit le délai de prescription à dix
ans depuis la réception des travaux. Lorsque
la loi réduit la durée d'une prescription, le
nouveau délai commence en
principe à courir du jour de l'entrée en vigueur
de la loi nouvelle sans que la
durée totale puisse excéder le délai
prévu par la loi ancienne (Cass. 1re civ.,
25 nov. 1973 : D. 1974, p.112, note Massip.
– Cass. 1re civ.,
12 juill. 1972 : D. 1973, p. 361,
note Chauveau. – Cass.
com., 13 juin 1995 : Bull. civ., I,
n° 179. – Cass. soc.,
22 nov. 2001, n° 99-21.403, Urssaf du
Lot-et-Garonne : Juris-Data n° 2001-011898 ;
Bull. civ., V, 356).
–
Pour les contrats de
sous-traitance conclus après l'entrée en vigueur
de l'ordonnance, la durée de
la prescription sera à l'évidence
décennale.
–
Pour les contrats de
sous-traitance en cours d'exécution, la solution la plus
logique serait l'application
immédiate de l'ordonnance : le délai de
dix ans commencerait à courir à
compter de la réception des travaux en application de
l'article 2270-2
nouveau du Code civil.
–
Pour les travaux en
sous-traitance réceptionnés avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il
serait à notre avis conforme à l'intention des
rédacteurs de l'ordonnance ayant
voulu protéger les sous-traitants d'une prescription trop
longue de substituer
à l'ancienne prescription en cours, le nouveau
délai de dix ans décompté depuis
la réception des travaux.
L'application
immédiate des
lois nouvelles impératives a en effet le mérite
d'unifier la situation des
intervenants concernés. Il est à craindre que
l'application de cette
disposition ne donne lieu à des difficultés.
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