2. CLARIFICATION
DU CHAMP DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE
RAPPEL :
On rappellera
ici qu’alors que le législateur de 1978 n’avait imposé l’assurance obligatoire
de la responsabilité décennale et l’assurance dommages ouvrage, qu’à propos des seuls travaux de bâtiment.
La jurisprudence avait néanmoins manifesté sa volonté de faire coïncider le
domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale avec celui de
ladite responsabilité décennale. Elle avait ainsi fait entrer dans le champ
d’application de l’assurance obligatoire des travaux de génie civil au prétexte
que ceux-ci avaient été réalisés « suivant des techniques de travaux de
bâtiment ».
Il s’en est
suivi une crise dans le secteur de l’assurance construction, puisque aussi bien
les assureurs se voyaient contraints de prendre en charge des sinistres
affectant des ouvrages qu’ils n’avaient pas voulu, ni même envisagé, assurer.
Désormais, les
articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances relatifs à l’assurance
obligatoire, dans leur rédaction issue de la réforme opérée le 8 juin 2005, se
référeront à la notion de « travaux de construction ».
L'article 242-1 du Code des
assurances dispose désormais que s'agissant du domaine de l'assurance
dommages-ouvrage, il n'est plus question de travaux de « bâtiment »,
mais de travaux de « construction ».
L'ordonnance s'attache à clarifier deux questions
controversées :
-
Le périmètre de l'obligation d'assurance lié
à la nature des ouvrages
- Le périmètre de la garantie d'assurance au
regard des ouvrages préexistants aux travaux neufs.
TEXTE :
CODE DES
ASSURANCES
(Partie Législative)
Chapitre I :
L'assurance de responsabilité obligatoire
Article L241-1
Toute personne physique ou morale,
dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de
la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit
être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a
souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant
toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien
de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la
personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Article L241-2
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux
de construction doit être couvert par une assurance de
responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2
du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont
réalisés en vue de la vente.
Article L242-1
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité
de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du
propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction,
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des
propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute
recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de
réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
NOUVEAUTE :
Le terme « bâtiment »
disparaît au profit de celui de « construction ».
Pourquoi ne pas avoir utilisé le mot
« ouvrage » comme le code civil ?
La grande nouveauté est que
toute personne réalisant des travaux de construction doit souscrire une
assurance, sauf quand les travaux portent sur des ouvrages énumérés dans une
liste portée dans un nouvel article L. 243-1-1 du Code des assurances.
L'ordonnance crée un nouvel
article intitulé : « L. 243-1-1 » qui délimite, a
contrario, tous les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance.
Ce nouvel article est ainsi
rédigé :
I. - Ne sont pas soumis aux obligations
d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2,
et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les
ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de
stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et
leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de
distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs
non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des
obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou
l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
d'assurance.
II. - Ces obligations d'assurance ne sont
pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à
l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles.
QUESTION : Ces ouvrages sont-ils soumis à
responsabilité décennale ?
Si oui, il y a coïncidence entre responsabilité et
assurance.
Si non, le même problème demeure.
En fait il s’agit des ouvrages de génie civil que le
législateur avait voulu exclure de l’obligation d’assurance et que la
jurisprudence a intégré de force au motif qu’ils sont soumis à responsabilité
décennale.
A. - Les ouvrages faisant l'objet de
l'obligation d'assurance
Pour savoir si un ouvrage
déterminé doit être obligatoirement assuré, une double démarche s'impose.
En
premier lieu, il doit s'agir d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du
Code civil qui ne définit pas cette notion.
On chercherait vainement dans l'ordonnance une définition
de l'ouvrage, mais la jurisprudence est suffisamment fournie pour permettre de
se passer de cette définition.
En
second lieu, il doit s'agir d'un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance.
On sait que la loi Spinetta
ne faisait pas coïncider le champ de la responsabilité décennale attachée à la
réalisation ou la modification d'ouvrages (C. civ., art. 1792) et celui de
l'obligation d'assurance, limitée aux travaux de réalisation ou de modification
de bâtiments, sans que l'on sut précisément ce qu'était un bâtiment, faute de
définition légale ou réglementaire.
On rappellera pour mémoire
que de manière radicale, la Cour de cassation avait étendu l'obligation non
seulement à tous les bâtiments, quelle que fut leur destination, mais également
à tous les ouvrages (même de génie civil) pour autant qu'aient été utilisées,
pour leur réalisation ou leur modification, les "techniques de travaux
de bâtiments", lesquelles n'étaient pas autrement définies.
La note de présentation de
l'ordonnance souligne que son objet « est de revenir à l'esprit
initial de la loi ».Mais cet "esprit initial de la loi"
n'apparaît pas clairement au travers des débats parlementaires.
A propos d'un amendement du député Mesmin qui
souhaitait étendre l'obligation d'assurance aux travaux de génie civil et
industriel (JOAN 19 déc. 1977, p. 8 997), M. Foyer,
président de la commission des Lois, observait « qu'il n'a jamais été dans
la philosophie de ce texte de faire coïncider l'obligation d'assurance avec la
responsabilité de l'article 1792 du Code civil. L'objet du texte est
d'accorder une garantie maximale à ceux qui se font construire un logement.
Lorsqu'il s'agit de
la construction d'un bâtiment industriel ou à usage économique, (ou)
de génie civil, la construction n'a plus le même
caractère social. Il devient donc véritablement excessif de généraliser à tel
point l'obligation d'assurance ». Le gouvernement s'était également
déclaré hostile à cet amendement « qui traite des ouvrages de génie civil
de la même manière que les logements ». De son côté, le rapporteur du
projet de loi à l'Assemblée nationale soulignait que le « but essentiel de
la réforme est de protéger l'usager en matière d'habitat, la Commission a adopté un
amendement excluant de l'obligation d'assurance les bâtiments industriels et
les bâtiments d'exploitation agricole » (Rapp. AN,
n° 3368, p. 47). Le parlement avait donc, semble-t-il, l'intention
de limiter l'obligation d'assurance à l'habitat. Mais à travers la notion de
bâtiment, la loi ne l'a pas dit clairement. En revanche, la référence au
bâtiment excluait clairement le génie civil. En abandonnant toute référence à
la notion de bâtiment ou de travaux de bâtiment, l'ordonnance ne revient pas à
proprement parler à "l'esprit initial de la loi".
Dans le titre IV du Livre II du Code des assurances, le
terme bâtiment disparaît au profit de celui de « construction ».
En conséquence, le terme bâtiment disparaît également des articles
L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances au profit
des « travaux de construction » pour la
délimitation du champ de l'obligation d'assurance. C'est ce que proposait la
Commission Périnet-Marquet. « Les notions de bâtiments et de
travaux de bâtiments pourront être exclues de la loi de 1978 et remplacées par
celle, unique, d'ouvrage » (Rapp. préc. pt 78). L'ordonnance a
utilisé le terme « construction » et non « ouvrage ».
Que désigne ce terme ? Il désigne « un ouvrage
construit par opposition au sol, aux matériaux et aux plantations » (Assoc.
H. Capitant, dir. G. Cornu, Vocabulaire juridique, V. construction : PUF, 1998) ; ou plus précisément
« le fait de lier ensemble divers matériaux et objets aux fins de créer un
nouvel objet de nature et de destination différentes de celles de chacun de ses
composants.
mécanique, dans
des domaines très divers de la vie
économique : électrique, Le terme
« construction » désigne à la fois
un
processus et un résultat. Il est parlé
de constructionconstruction
navale, constructionconstructionconstruction
automobile, construction de bâtiments (...). Dans
le langage populaire ainsi qu'en terminologie juridique, le
terme construction vise une réalisation immobilière
édifiée par l'homme en vue de son utilité :
un
immeuble d'habitation, une usine, un pont, Notre-Dame-de-Paris,
l'opéra
Bastille, un court de tennis, un stade, une piscine, un
théâtre.
La loi Spinetta ne définit nullement le terme construction ni d'ailleurs les termes ouvrage, bâtiment, génie
civil » (Ch. Sainrapt, Dictionnaire général de l'assurance :
éd. Arcature, 1996). La « construction immobilière » ne
paraît guère se différencier d'un "ouvrage immobilier" au sens de
l'article 1792 du Code civil. On peut d'autant plus le penser que le
nouvel article L. 243-1-1 du Code des assurances exclut du domaine de
l'obligation un certain nombre « d'ouvrages ». Il résulte de ce qui
précède que tous les ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil sont
en principe susceptibles de relever de l'obligation d'assurance, sauf exclusion
expresse.
B.
- Les ouvrages exclus.
Article L. 243-1-1
Plutôt que de définir les
ouvrages relevant de l'obligation d'assurance, l'ordonnance a préféré procéder
par voie d'exclusions limitatives. Désormais tout ouvrage au sens de
l'article 1792 du Code civil relève de l'obligation d'assurance, sauf s'il
constitue l'un des ouvrages expressément exclus. C'est la méthode que proposait
la Commission Périnet-Marquet. Les ouvrages exclus se rattachent au secteur du génie
civil. A contrario, le secteur bâtiment continue de relever de l'obligation
d'assurance, et ce quelle que soit la finalité du bâtiment (habitat ou autre).
Sur ce point il n'y a pas de changement avec le droit positif antérieur.
La liste des
ouvrages de génie civil, exclus de l'obligation d'assurance, correspond grosso
modo à celle qui figurait dans la circulaire du 5 avril 1979. On y trouve
d'abord une première liste comprenant : les ouvrages maritimes, lacustres,
fluviaux ; les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires,
aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires ; les ouvrages de traitement
de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents.
L'exclusion de
l'obligation d'assurance concerne non seulement les ouvrages proprement dits
mais également leurs éléments d'équipements.
On y trouve ensuite une
seconde liste comprenant : les voiries, les ouvrages piétonniers, les
réseaux divers,les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les
ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie,
les ouvrages de télécommunication, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi
que leurs éléments d'équipements. Mais à la différence de ceux de la première
liste, ces ouvrages ou équipements retombent dans le champ de l'obligation
d'assurance s'ils sont accessoires à un ouvrage soumis
à l'obligation d'assurance.
Cette méthode de l'exclusion, offrant l'avantage de faire l'économie
d'une définition hasardeuse des ouvrages relevant de l'obligation d'assurance
présente néanmoins certains inconvénients : d'une part, si la liste se
révèle incomplète, il sera nécessaire de la compléter par voie législative ou
d'ordonnance. D'autre part, il y aura peut-être des cas limites ou des
interrogations sur la notion d'accessoire, qu'il appartiendra aux juges de
trancher ou aux autorités administratives de préciser par voie de réponses
ministérielles. Mais dans un domaine aussi technique, cette contrainte est à
peu près inévitable.
On observera à cet égard
que l'ordonnance s'écarte sur deux points des propositions de la Commission Perrinet-Marquet.
D'une part, tout en
proposant d'écarter de l'obligation d'assurance les ouvrages de génie civil,
tout en s'abstenant prudemment de les définir en y englobant grosso modo les
mêmes ouvrages que ceux énumérés dans l'ordonnance, cette Commission suggérait
de n'exclure les installations industrielles ou sportives que pour autant que
leur coût dépassait un seuil réglementaire. Cette proposition n'a pas été
retenue.
D'autre part, la Commission
proposait un critère pertinent de l'accessoire qui aurait pu se révéler
utile : il s'agissait des ouvrages et équipements accessoires à un ouvrage
relevant de l'obligation d'assurance, pour autant qu'ils aient été réalisés
dans le cadre de la même opération immobilière, soit postérieurement, mais sur
la même unité foncière. L'ordonnance ne reprend pas expressément cette
condition à laquelle fait néanmoins référence la note de présentation de l'ordonnance.
« S'agissant de la notion d'accessoire, elle s'entend par exemple pour les
voiries et réseaux divers d'un lotissement comme soumettant à assurance
obligatoire les seules parties des voiries et réseaux divers situées sur
l'unité foncière d'implantation du futur bâtiment et commandées par le maître
d'ouvrage ou pour son compte. En revanche les voiries et réseaux divers
réalisés dans le cadre global de l'opération d'aménagement, ne seront pas
soumis aux obligations d'assurance ».
Concernant le critère de l'accessoire, on pourrait
considérer comme tels les ouvrages ou parties d'ouvrages privatifs nécessaires
à l'usage d'un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance.
On pourrait considérer
comme tels un réseau VRD nécessaire à l'usage d'un ou plusieurs immeubles d'un
lotissement ; un mur de soutènement destiné à retenir le terrain sur
lequel est édifié un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance, nécessaire à
sa stabilité et à sa pérennité ; des ouvrages sportifs implantés dans
l'unité foncière et affectés à l'usage privatif des résidents.
C. - Les existants
On entend par existant les parties anciennes de la construction ou
de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, et sur, sous, ou dans
lesquelles sont exécutés les travaux. On sait qu'à la suite d'une décision de
la Cour de cassation, la garantie de ces existants avait été intégrée dans
l'obligation d'assurance, pour autant qu'ils fussent physiquement
indissociables des travaux neufs.
Aux termes de l'article L. 243-1-1 II nouveau
du Code des assurances, « Ces obligations d'assurance ne sont
pas applicables aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à
l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles ».
Les existants exclus de l'obligation d'assurance
relèveront de la responsabilité contractuelle de droit commun d'une
durée de dix ans depuis la réception, pour autant que la faute commise ne soit
extérieure au contrat(Cass. 3e civ., 16 mars 2005 : Juris-Data n° 2005-027585 ;
Resp. civ. assur. 2005, comm. 156, obs Groutel).
Conditions
d’application
Cette exception
suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives savoir :
- une
intégration de l’ancien dans le neuf.
L’intégration
de l’ancien dans le neuf emporte à mon sens que l’ouvrage nouveau réalisé doit
être prédominant sur l’existant. On voit mal comment un ouvrage nouveau mineur
conduirait à intégrer l’existant.
- une incorporation
totale rendant indivisible techniquement le neuf et l’ancien.
L’indivisibilité
technique est à rapprocher de la notion de dissociabilité
des éléments
d’équipement figurant à l’article 1792-2,
alinéa 2 du Code civil qui retient
que l’indissociabilité découle de
l’impossibilité de procéder à la
dépose, au
démontage ou au remplacement sans détérioration ou
enlèvement de matière de cet
ouvrage.
But et finalité
du texte
Le paragraphe
II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances constitue à l’évidence une censure
de l’arrêt Chirinian du 29 février 2000 (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, no
97-19143, Bull. civ. I, n° 65), qui avait estimé que :
«dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise
en oeuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont
les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction
que la partie ancienne, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le
contrat d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de
l’assureur l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de
réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier », et ce alors
même que les ouvrages neufs étaient totalement distincts et parfaitement
dissociables des ouvrages existants.
De fait, le
législateur a voulu être conforme à l’esprit de la jurisprudence Sogebor
du 30 mars 1994 (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-11996, Bull. civ. III, n°
70, Rev. Administrer 1994, n° 262, p. 118, comm. A Valdes, RD imm. 1994, p. 673, obs. G. Leguay).
La première
chambre civile avait alors retenu la possibilité de mettre en oeuvre la police
CNR-constructeur non réalisateur pour des désordres causés par des travaux
neufs à l’existant dès lors que l’on ne pouvait dissocier les existants des
travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble,
ni affirmer que la cause des désordres résidait dans les parties anciennes, la
mauvaise tenue des nouveaux travaux provenant d’une erreur de diagnostic du
support, et donc d’une rénovation contraire aux règles de l’art.
L’arrêt Sogebor
reposait donc sur la notion d’incorporation et d’indivisibilité.
On notera
cependant que le texte de l’article L. 243-1-1, II va plus loin encore que cet
arrêt en imposant une incorporation totale doublée d’une indivisibilité technique.
On relèvera
également que dans l’arrêt Sogebor c’était l’existant qui englobait les travaux
neufs tandis que la rédaction nouvelle semble imposer que ce soit les travaux
neufs qui doivent aujourd’hui englober l’existant afin que l’on puisse retenir
la mise en oeuvre de la police de responsabilité décennale ou de la dommages
ouvrage pour couvrir les désordres causés aux parties existantes.