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SCP CYTRYNBLUM

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2. CLARIFICATION DU CHAMP DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

RAPPEL :

On rappellera ici qu’alors que le législateur de 1978 n’avait imposé l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale et l’assurance dommages ouvrage, qu’à propos des seuls travaux de bâtiment. La jurisprudence avait néanmoins manifesté sa volonté de faire coïncider le domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale avec celui de ladite responsabilité décennale. Elle avait ainsi fait entrer dans le champ d’application de l’assurance obligatoire des travaux de génie civil au prétexte que ceux-ci avaient été réalisés « suivant des techniques de travaux de bâtiment ».

Il s’en est suivi une crise dans le secteur de l’assurance construction, puisque aussi bien les assureurs se voyaient contraints de prendre en charge des sinistres affectant des ouvrages qu’ils n’avaient pas voulu, ni même envisagé, assurer.

Désormais, les articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire, dans leur rédaction issue de la réforme opérée le 8 juin 2005, se référeront à la notion de « travaux de construction ».

L'article 242-1 du Code des assurances dispose désormais que s'agissant du domaine de l'assurance dommages-ouvrage, il n'est plus question de travaux de « bâtiment », mais de travaux de « construction ».

L'ordonnance s'attache à clarifier deux questions controversées :

-        Le périmètre de l'obligation d'assurance lié à la nature des ouvrages

-        Le périmètre de la garantie d'assurance au regard des ouvrages préexistants aux travaux neufs.

TEXTE :

CODE DES ASSURANCES
(Partie Législative)

Chapitre I : L'assurance de responsabilité obligatoire

Article L241-1
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Article L241-2
Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.


Article L242-1
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

NOUVEAUTE :

Le terme « bâtiment » disparaît au profit de celui de « construction ».
Pourquoi ne pas avoir utilisé le mot « ouvrage » comme le code civil ?

La grande nouveauté est que toute personne réalisant des travaux de construction doit souscrire une assurance, sauf quand les travaux portent sur des ouvrages énumérés dans une liste portée dans un nouvel article L. 243-1-1 du Code des assurances.

L'ordonnance crée un nouvel article intitulé : « L. 243-1-1 » qui délimite, a contrario, tous les ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance.

Ce nouvel article est ainsi rédigé :

I.           Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.  

II.          - Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

QUESTION : Ces ouvrages sont-ils soumis à responsabilité décennale ?

Si oui, il y a coïncidence entre responsabilité et assurance.

Si non, le même problème demeure.

En fait il s’agit des ouvrages de génie civil que le législateur avait voulu exclure de l’obligation d’assurance et que la jurisprudence a intégré de force au motif qu’ils sont soumis à responsabilité décennale.

A. - Les ouvrages faisant l'objet de l'obligation d'assurance

Pour savoir si un ouvrage déterminé doit être obligatoirement assuré, une double démarche s'impose.

En premier lieu, il doit s'agir d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil qui ne définit pas cette notion.

On chercherait vainement dans l'ordonnance une définition de l'ouvrage, mais la jurisprudence est suffisamment fournie pour permettre de se passer de cette définition.

En second lieu, il doit s'agir d'un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance.

On sait que la loi Spinetta ne faisait pas coïncider le champ de la responsabilité décennale attachée à la réalisation ou la modification d'ouvrages (C. civ., art. 1792) et celui de l'obligation d'assurance, limitée aux travaux de réalisation ou de modification de bâtiments, sans que l'on sut précisément ce qu'était un bâtiment, faute de définition légale ou réglementaire.

On rappellera pour mémoire que de manière radicale, la Cour de cassation avait étendu l'obligation non seulement à tous les bâtiments, quelle que fut leur destination, mais également à tous les ouvrages (même de génie civil) pour autant qu'aient été utilisées, pour leur réalisation ou leur modification, les "techniques de travaux de bâtiments", lesquelles n'étaient pas autrement définies.

La note de présentation de l'ordonnance souligne que son objet « est de revenir à l'esprit initial de la loi ».Mais cet "esprit initial de la loi" n'apparaît pas clairement au travers des débats parlementaires.

A propos d'un amendement du député Mesmin qui souhaitait étendre l'obligation d'assurance aux travaux de génie civil et industriel (JOAN 19 déc. 1977, p. 8 997), M. Foyer, président de la commission des Lois, observait « qu'il n'a jamais été dans la philosophie de ce texte de faire coïncider l'obligation d'assurance avec la responsabilité de l'article 1792 du Code civil. L'objet du texte est d'accorder une garantie maximale à ceux qui se font construire un logement. Lorsqu'il s'agit de la construction d'un bâtiment industriel ou à usage économique, (ou) de génie civil, la construction n'a plus le même caractère social. Il devient donc véritablement excessif de généraliser à tel point l'obligation d'assurance ». Le gouvernement s'était également déclaré hostile à cet amendement « qui traite des ouvrages de génie civil de la même manière que les logements ». De son côté, le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale soulignait que le « but essentiel de la réforme est de protéger l'usager en matière d'habitat, la Commission a adopté un amendement excluant de l'obligation d'assurance les bâtiments industriels et les bâtiments d'exploitation agricole » (Rapp. AN, n° 3368, p. 47). Le parlement avait donc, semble-t-il, l'intention de limiter l'obligation d'assurance à l'habitat. Mais à travers la notion de bâtiment, la loi ne l'a pas dit clairement. En revanche, la référence au bâtiment excluait clairement le génie civil. En abandonnant toute référence à la notion de bâtiment ou de travaux de bâtiment, l'ordonnance ne revient pas à proprement parler à "l'esprit initial de la loi".

Dans le titre IV du Livre II du Code des assurances, le terme bâtiment disparaît au profit de celui de « construction ». En conséquence, le terme bâtiment disparaît également des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances au profit des « travaux de construction » pour la délimitation du champ de l'obligation d'assurance. C'est ce que proposait la Commission Périnet-Marquet. « Les notions de bâtiments et de travaux de bâtiments pourront être exclues de la loi de 1978 et remplacées par celle, unique, d'ouvrage » (Rapp. préc. pt 78). L'ordonnance a utilisé le terme « construction » et non « ouvrage ».

Que désigne ce terme ? Il désigne « un ouvrage construit par opposition au sol, aux matériaux et aux plantations » (Assoc. H. Capitant, dir. G. Cornu, Vocabulaire juridique, V. construction : PUF, 1998) ; ou plus précisément « le fait de lier ensemble divers matériaux et objets aux fins de créer un nouvel objet de nature et de destination différentes de celles de chacun de ses composants.

mécanique, dans des domaines très divers de la vie économique :  électrique, Le terme « construction » désigne à la fois un processus et un résultat. Il est parlé de constructionconstruction navale, constructionconstructionconstruction automobile, construction de bâtiments (...). Dans le langage populaire ainsi qu'en terminologie juridique, le terme construction vise une réalisation immobilière édifiée par l'homme en vue de son utilité : un immeuble d'habitation, une usine, un pont, Notre-Dame-de-Paris, l'opéra Bastille, un court de tennis, un stade, une piscine, un théâtre.

La loi Spinetta ne définit nullement le terme construction ni d'ailleurs les termes ouvrage, bâtiment, génie civil » (Ch. Sainrapt, Dictionnaire général de l'assurance  : éd. Arcature, 1996). La « construction immobilière » ne paraît guère se différencier d'un "ouvrage immobilier" au sens de l'article 1792 du Code civil. On peut d'autant plus le penser que le nouvel article L. 243-1-1 du Code des assurances exclut du domaine de l'obligation un certain nombre « d'ouvrages ». Il résulte de ce qui précède que tous les ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil sont en principe susceptibles de relever de l'obligation d'assurance, sauf exclusion expresse.

B. - Les ouvrages exclus.

Article L. 243-1-1

Plutôt que de définir les ouvrages relevant de l'obligation d'assurance, l'ordonnance a préféré procéder par voie d'exclusions limitatives. Désormais tout ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil relève de l'obligation d'assurance, sauf s'il constitue l'un des ouvrages expressément exclus. C'est la méthode que proposait la Commission Périnet-Marquet. Les ouvrages exclus se rattachent au secteur du génie civil. A contrario, le secteur bâtiment continue de relever de l'obligation d'assurance, et ce quelle que soit la finalité du bâtiment (habitat ou autre). Sur ce point il n'y a pas de changement avec le droit positif antérieur.

La liste des ouvrages de génie civil, exclus de l'obligation d'assurance, correspond grosso modo à celle qui figurait dans la circulaire du 5 avril 1979. On y trouve d'abord une première liste comprenant : les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux ; les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires ; les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents.

L'exclusion de l'obligation d'assurance concerne non seulement les ouvrages proprement dits mais également leurs éléments d'équipements.

On y trouve ensuite une seconde liste comprenant : les voiries, les ouvrages piétonniers, les réseaux divers,les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunication, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipements. Mais à la différence de ceux de la première liste, ces ouvrages ou équipements retombent dans le champ de l'obligation d'assurance s'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance.

Cette méthode de l'exclusion, offrant l'avantage de faire l'économie d'une définition hasardeuse des ouvrages relevant de l'obligation d'assurance présente néanmoins certains inconvénients : d'une part, si la liste se révèle incomplète, il sera nécessaire de la compléter par voie législative ou d'ordonnance. D'autre part, il y aura peut-être des cas limites ou des interrogations sur la notion d'accessoire, qu'il appartiendra aux juges de trancher ou aux autorités administratives de préciser par voie de réponses ministérielles. Mais dans un domaine aussi technique, cette contrainte est à peu près inévitable.

On observera à cet égard que l'ordonnance s'écarte sur deux points des propositions de la Commission Perrinet-Marquet.

D'une part, tout en proposant d'écarter de l'obligation d'assurance les ouvrages de génie civil, tout en s'abstenant prudemment de les définir en y englobant grosso modo les mêmes ouvrages que ceux énumérés dans l'ordonnance, cette Commission suggérait de n'exclure les installations industrielles ou sportives que pour autant que leur coût dépassait un seuil réglementaire. Cette proposition n'a pas été retenue.

D'autre part, la Commission proposait un critère pertinent de l'accessoire qui aurait pu se révéler utile : il s'agissait des ouvrages et équipements accessoires à un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance, pour autant qu'ils aient été réalisés dans le cadre de la même opération immobilière, soit postérieurement, mais sur la même unité foncière. L'ordonnance ne reprend pas expressément cette condition à laquelle fait néanmoins référence la note de présentation de l'ordonnance. « S'agissant de la notion d'accessoire, elle s'entend par exemple pour les voiries et réseaux divers d'un lotissement comme soumettant à assurance obligatoire les seules parties des voiries et réseaux divers situées sur l'unité foncière d'implantation du futur bâtiment et commandées par le maître d'ouvrage ou pour son compte. En revanche les voiries et réseaux divers réalisés dans le cadre global de l'opération d'aménagement, ne seront pas soumis aux obligations d'assurance ».

Concernant le critère de l'accessoire, on pourrait considérer comme tels les ouvrages ou parties d'ouvrages privatifs nécessaires à l'usage d'un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance.

On pourrait considérer comme tels un réseau VRD nécessaire à l'usage d'un ou plusieurs immeubles d'un lotissement ; un mur de soutènement destiné à retenir le terrain sur lequel est édifié un ouvrage relevant de l'obligation d'assurance, nécessaire à sa stabilité et à sa pérennité ; des ouvrages sportifs implantés dans l'unité foncière et affectés à l'usage privatif des résidents.

C. - Les existants

On entend par existant les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, et sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux. On sait qu'à la suite d'une décision de la Cour de cassation, la garantie de ces existants avait été intégrée dans l'obligation d'assurance, pour autant qu'ils fussent physiquement indissociables des travaux neufs.

Aux termes de l'article L. 243-1-1 II nouveau du Code des assurances, « Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».

Les existants exclus de l'obligation d'assurance relèveront de la responsabilité contractuelle de droit commun d'une durée de dix ans depuis la réception, pour autant que la faute commise ne soit extérieure au contrat(Cass. 3e civ., 16 mars 2005  : Juris-Data n° 2005-027585 ; Resp. civ. assur. 2005, comm. 156, obs Groutel).

Conditions d’application

Cette exception suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives savoir :
- une intégration de l’ancien dans le neuf.
L’intégration de l’ancien dans le neuf emporte à mon sens que l’ouvrage nouveau réalisé doit être prédominant sur l’existant. On voit mal comment un ouvrage nouveau mineur conduirait à intégrer l’existant.

- une incorporation totale rendant indivisible techniquement le neuf et l’ancien.
L’indivisibilité technique est à rapprocher de la notion de dissociabilité des éléments d’équipement figurant à l’article 1792-2, alinéa 2 du Code civil qui retient que l’indissociabilité découle de l’impossibilité de procéder à la dépose, au démontage ou au remplacement sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

But et finalité du texte

Le paragraphe II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances constitue à l’évidence une censure de l’arrêt Chirinian du 29 février 2000 (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, no 97-19143, Bull. civ. I, n° 65), qui avait estimé que :

«dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en oeuvre par l’entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a retenu que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l’assureur l’obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage en son entier », et ce alors même que les ouvrages neufs étaient totalement distincts et parfaitement dissociables des ouvrages existants.

De fait, le législateur a voulu être conforme à l’esprit de la jurisprudence Sogebor du 30 mars 1994 (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-11996, Bull. civ. III, n° 70, Rev. Administrer 1994, n° 262, p. 118, comm. A Valdes, RD imm. 1994, p. 673, obs. G. Leguay).

La première chambre civile avait alors retenu la possibilité de mettre en oeuvre la police CNR-constructeur non réalisateur pour des désordres causés par des travaux neufs à l’existant dès lors que l’on ne pouvait dissocier les existants des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble, ni affirmer que la cause des désordres résidait dans les parties anciennes, la mauvaise tenue des nouveaux travaux provenant d’une erreur de diagnostic du support, et donc d’une rénovation contraire aux règles de l’art.

L’arrêt Sogebor reposait donc sur la notion d’incorporation et d’indivisibilité.

On notera cependant que le texte de l’article L. 243-1-1, II va plus loin encore que cet arrêt en imposant une incorporation totale doublée d’une indivisibilité technique.

On relèvera également que dans l’arrêt Sogebor c’était l’existant qui englobait les travaux neufs tandis que la rédaction nouvelle semble imposer que ce soit les travaux neufs qui doivent aujourd’hui englober l’existant afin que l’on puisse retenir la mise en oeuvre de la police de responsabilité décennale ou de la dommages ouvrage pour couvrir les désordres causés aux parties existantes.

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