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SCP CYTRYNBLUM

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1. CLARIFICATION LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS


Pour l'essentiel, le régime antérieur est maintenu. En particulier les principes posés par l'article 1792 du Code civil édictant la responsabilité décennale des constructeurs d'ouvrage ne sont pas affectés. La Commission Périnet-Marquet, prenant acte du consensus des professionnels sur ce point, avait sagement proposé le maintien du statu quo.
L'ordonnance tend à faire disparaître la notion de « bâtiment » au profit de la notion « d'ouvrage » ; en effet, aux articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil le mot « bâtiment » est remplacé par le mot « ouvrage ».
Elle tend également à faire courir la prescription biennale relative aux éléments d'équipement de l'ouvrage à la date de réception de l'élément d'équipement et non à la réception de l'ouvrage lui-même.
Elle tend enfin et surtout à écarter du champ de la responsabilité des constructeurs, les éléments d'équipement professionnels en ajoutant au Code civil un article 1792-7 qui définit, a contrario, les éléments d'équipement d'un ouvrage.
 
A. - Clarification du régime des équipements
 
* L'ordonnance supprime d'abord une incohérence rédactionnelle de la loi Spinetta.
 
Alors que l'article 1792 du Code civil vise le constructeur d'un "ouvrage", les articles 1792-2 et 1792-3 visaient les éléments d'équipement d'un "bâtiment", ce qui pouvait laisser penser que cette disposition ne s'appliquait pas aux éléments d'équipement des ouvrages autres que des bâtiments. Désormais dans ces dispositions, le terme bâtiment est remplacé par ouvrage.
 
* Le point de départ du délai de garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables est également clarifié.
 
Selon Jean Bigot Professeur émérite à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) Directeur honoraire de l'Institut des assurances de Paris :
 
« "Précédemment ce délai ne commençait à courir qu'à compter de la réception de l'ouvrage (C. civ., art. 1792-3, anc. réd.), expression susceptible de désigner la réception globale de l'ouvrage. Désormais ce délai commencera à courir à compter de la réception de l'élément d'équipement considéré (C. civ., art. 1792-3, réd. ord. n° 2005-658). »
 
Selon Jean-Pierre KARILA, docteur en droit,avocat à la cour, professeur à l’ICH, ancien professeur à l’Institut des assurances de Paris (IAP) de l’université de Paris I l’interprétation serait inverse :
 
« L’article nouveau 2270-2 du Code Civil faisant référence à l’article 1792-3 dudit Code qui énonce désormais, par l’effet de l’Ordonnance du 8 juin 2005 que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie du bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception », il convient de ne pas se méprendre ici aussi sur la portée de ce dernier texte : en effet, une lecture rapide pourrait laisser penser que le délai commencerait à courir à compter de la réception de l’élément d’équipement considéré, mais il n’en est rien car si tel avait été le cas, le législateur aurait énoncé « à compter de leur réception ».
 
* La modification la plus importante concerne l'exclusion des équipements à finalité purement professionnelle, auxquels la Cour de cassation avait cru devoir étendre la responsabilité décennale.
 
Aux termes de l'article 1792-7 nouveau du Code civil, « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».
 
Désormais ces équipements échappent à la fois à la responsabilité décennale et à la garantie biennale de bon fonctionnement pour relever du droit de la vente ou de la responsabilité de droit commun s'ils se révèlent défectueux. On notera que la référence à l'article 1792-4 du Code civil permet également de les exclure de la catégorie des EPERS.
 
L'ordonnance a suivi sur ce point les propositions de la commission Périnet-Marquet. Pour celle-ci, « sont considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage (...) les seuls éléments d'équipement nécessaires à la destination immobilière de cet ouvrage (...) à l'exclusion de ceux qui sont spécifiques à l'activité économique devant y être exercée » (Rapport préc., pt 64 A). Fidèle à sa méthode, l'ordonnance a procédé par voie d'exclusion et non de définition, mais celle proposée par le Comité mériterait d'être conservée.
 
Les éléments considérés, exclus de la responsabilité décennale, doivent réunir plusieurs conditions. Ce doivent être des éléments d'équipement (y compris leurs accessoires) et non des éléments des ouvrages de viabilité, d'ossature, de clos, de couvert de l'ouvrage.
Leur fonction doit être exclusivement de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. C'est dire que si cette fonction n'est pas exclusive, mais joue également un rôle dans la destination immobilière de l'ouvrage, ils sont susceptibles de ne plus bénéficier de l'exclusion. Le rapport précité proposait le critère de spécificité qui mériterait d'être conservé pour être combiné avec celui d'exclusivité.
En visant les articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil, l'exclusion paraît englober les équipements indissociables et dissociables. On peut cependant penser que ces derniers sont plus directement concernés.
Tous ces éléments d'équipements seront désormais exclus de la responsabilité décennale, et en conséquence de l'obligation d'assurance, même s'ils sont scellés aux éléments constitutifs, dès lors qu'ils font l'objet de marchés distincts des marchés de construction (Cl. Quilleviré, L'assurance construction obligatoire : RGDA 2001, p. 22).
Les socles de maçonnerie destinés à les recevoir figurent-ils parmi les ouvrages exclus ? On l'a soutenu au motif qu'ils seraient des accessoires des équipements industriels exclus (Cl. Quilleviré, préc.).
L'avenir dira comment la jurisprudence interprétera ces notions.
 
Deux catégories donc d’éléments d’équipement sont exclues du domaine des responsabilités et garanties spécifiques instituées et organisées par les textes précités.
 
Première catégorie : les éléments d’équipement « dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Cette première catégorie est définie par deux critères cumulatifs, celui de la finalité de l’élément d’équipement qui est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage d’une part, et celui de l’exclusivité de la fonction ainsi dévolue d’autre part.
 
- Premier critère : l’élément d’équipement doit avoir pour fonction de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Quant au critère se référant à la fonction de l’élément d’équipement, une double interprétation est possible : on peut se référer à un critère factuel d’utilisation ou encore à un critère « industriel », de fabrication, de fonctionnalité.
Aucune indication ne permet de trancher davantage pour l’une ou l’autre de ces deux interprétations. Probablement, la jurisprudence combinera les deux.
La notion « d’activité professionnelle » n’est pas éclairée par les débats parlementaires ayant conduit à la Loi d’habilitation puisque d’habilitation il n’y en a point eu…
Elle n’est pas éclairée davantage par le rapport au Président de la République qui se cantonne à énoncer que :
« La troisième précision, figurant à l’article nouveau 1792-7 du Code Civil, concerne les éléments d’équipements, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Ceux-ci ne relèvent pas du régime de responsabilité présumée du constructeur et se trouvent donc exclus de l’obligation d’assurance ».
J’estime pour ma part, que la notion « d’activité professionnelle » doit être entendue de façon large ; la notion renvoie nécessairement à une activité économique comme c’est le cas de l’élément d’équipement à fonction commerciale ou industrielle ou participant à un process industriel.
Étant rappelé sur ce point que le rapport PERINET-MARQUET avait proposé pour la rédaction de l’article 1792-7 dont il suggérait la création une formule différente visant les éléments d’équipement spécifiques à l’activité économique devant être exercée dans l’ouvrage par opposition aux éléments d’équipement nécessaires à la destination immobilière dudit ouvrage.
 
- Second critère : critère d’exclusivité
C’est le critère finalement discriminant permettant de distinguer, parmi l’ensemble des équipements de l’ouvrage, ceux qui ont vocation à être soumis soit à la responsabilité décennale, soit à la garantie biennale, soit encore à la qualification d’EPERS.
Seuls les équipements dont la fonction est exclusivement professionnelle sont exclus.
A l’instar de l’interprétation de la notion de fonction, une double interprétation est possible :
– soit retenir une approche factuelle : le caractère exclusif dépendrait alors de l’utilisation exclusive de l’équipement à vocation professionnelle,– soit retenir une approche fonctionnelle/industrielle : seules les préconisations techniques, la finalité de conception seraient alors prises en compte.
A notre avis, la jurisprudence devrait retenir une analyse factuelle sans pour autant être très exigeante quant à l’exclusivité de fait de l’élément d’équipement considéré, ce qui renvoie directement à la finalité de conception de l’élément d’équipement…
 
Seconde catégorie : l’accessoire d’un élément d’équipement entrant dans la première catégorie.
L’article 1792-7 du Code Civil concerne également les accessoires des éléments d’équipement qui relèvent de la première catégorie.
Néanmoins, le critère d’accessoire n’est pas défini et donnera probablement l’occasion d’un contentieux.
 
Charge de la preuve et conséquences de la preuve :

S’agissant d’une exception, d’une limitation, c’est à celui qui invoquera l’article 1792-7 du Code civil qu’il appartiendra de prouver que l’équipement en question répond soit à la première, soit à la seconde des deux catégories analysées ci-avant.
 
En cas de succès dans cette preuve, l’équipement sera alors soumis non plus à la garantie décennale (1792), ni à la garantie biennale (1792-3) ou encore à la responsabilité solidaire de l’article 1792-4 du Code civil (EPERS), mais à la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et/ou du fabricant.
 
L’éviction du domaine des garanties légales, des éléments d’équipement à usage professionnel, entraîne bien évidemment la conséquence qu’en aucun cas les éléments d’équipement dont s’agit puissent relever du champ de l’assurance obligatoire.
 
 
B. - Clarification du délai de prescription pour les sous-traitants
 
Rappel :

Selon la jurisprudence, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat. Le délai d’action est de 30 ans sauf application de l’article 189 bis du code de commerce (10 ans entre commerçants) courant à compter du jour où l’entreprise principale a été elle-même actionnée. (Cass 3ème civ.29/01/1992 JCP 1992 IV N° 925)
 
Dépourvu de lien contractuel avec le sous-traitant, le maître de l’ouvrage n’a qu’une action fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle. (Article 1382 du code civil).
Il doit donc prouver sa faute et l’action est enfermée dans le délai de 10 ans courant à compter du dommage. (Article 2270-1 du code civil)

Il n’est soumis ni à l’obligation d’assurance, ni à la garantie de parfait achèvement.  
Plusieurs délais étaient donc susceptibles de courir !
 
Nouveauté :
Un article 2270-2 a été ajouté et au terme duquel la durée de la responsabilité des sous-traitants est désormais alignée sur celle des constructeurs.
 
Article 2270-2 :
 
 « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant, en raison des dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
 
Selon Jean Bigot Professeur émérite à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) Directeur honoraire de l'Institut des assurances de Paris, la loi vise la réception des travaux exécutés par le sous-traitant et non la réception de l'ouvrage dans sa totalité.
 
Celui-ci regrette que l'ordonnance ne soit pas allée plus loin en soumettant les sous-traitants à la responsabilité légale des autres constructeurs en les citant parmi ceux-ci.
 
Les sous-traitants restent donc exclus des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Selon Jean-Pierre KARILA, docteur en droit,avocat à la cour, professeur à l’ICH, ancien professeur à l’Institut des assurances de Paris (IAP) de l’université de Paris I l’interprétation serait inverse :

« Désormais, le point de départ unique des deux prescriptions instituées par l’article 2270-2 du Code Civil est la « réception des travaux ». Il ne faut pas se méprendre sur ces termes : la notion de « réception de travaux » pourrait laisser croire qu’il s’agirait de la réception des travaux du sous-traitant mais il n’en est rien : il faut nécessairement entendre cette notion comme étant la réception de l’ouvrage.
 
Cette seconde opinion paraît conforme aux prescriptions de la loi d’habilitation du 9 décembre 2004, laquelle aux termes de son article 40 autorise le Gouvernement : « à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires pour :
 
3. soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;
 
Un autre avis plus récent mérite d’être signalé :
Construction - Urbanisme n° 11, Novembre 2006, Etude 20
Le sort du sous-traitant après l'ordonnance du 8 juin 2005
Etude par Sabine BERTOLASO
maître de conférences, directrice de l'ICH de Bordeaux
centre de recherche en droit immobilier de l'ICH

et Emmanuelle MENARD
avocat, professeur à l'ICH de Bordeaux
centre de recherche en droit immobilier de l'ICH

 
Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre les sous-traitants est fixé au jour de la « réception des travaux ». La question peut se poser de savoir si l'ordonnance désigne la réception des travaux du seul sous-traitant assigné en réparation ou la réception de l'ouvrage dans sa globalité. La volonté d'unification qui sous-tend toute l'évolution du droit de la responsabilité plaide en faveur de la seconde interprétation. En outre, la différenciation du point de départ des délais de prescription selon que l'action en responsabilité est engagée contre un sous-traitant ou un locateur d'ouvrage produirait des effets pervers que les auteurs de la réforme n'ont certainement pas souhaités. Notamment, le maître d'ouvrage pourrait être recevable dans son action contre l'entreprise générale, alors que cette dernière serait prescrite dans son action récursoire contre le sous-traitant. Par ailleurs, fixer le point de départ du délai de l'action contre le sous-traitant au jour de la réception de ses travaux favoriserait indubitablement la naissance d'un nouveau contentieux relatif à la réception tacite des travaux de chaque sous-traitant intervenant sur le chantier, à moins d'imaginer, hypothèse hautement improbable, l'existence d'une réception formelle par le maître d'ouvrage. Enfin et surtout, un argument de texte conduit à assimiler la « réception des travaux » à laquelle le nouvel article 2270-2 du Code civil fait référence, à la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil. L'article 2270 du Code civil fait en effet courir le délai de prescription décennale « à compter de la réception des travaux ». Or, la « réception des travaux » de l'article 2270 du Code civil a toujours été conçue, en doctrine et en jurisprudence, comme la réception de l'ouvrage dans sa globalité. Cette interprétation semble pouvoir être transposée à l'article 2270-2 du Code civil.
 
Cette interprétation est validée par le jurisclasseur :
 
« En outre, le point de départ du délai de dix ou deux ans est la date de réception de l'ensemble de l'ouvrage, et non la date de réception spéciale des travaux exécutés par le sous-traitant (en ce sens : P. Dessuet, L'ordonnance du 8 juin 2005 et la convention tripartite du 8 septembre 2005 : Gaz. Pal. 2005, 2, doctr. p. 3920. – Ph. Malinvaud, cité infra en bibliographie : RD imm. 2006, p. 170, s'opposant à l'opinion de J. Bigot).sous-traitants les mêmes dispositions qu'aux entreprises principales". En effet le rapport qui précède l'ordonnance révèle que la réforme "se propose, dans un souci d'harmonisation et de sécurité juridique, d'unifier et par conséquent de simplifier le régime de prescription de responsabilité en appliquant aux
Toutefois, à notre sens, le procès-verbal de réception ne sera opposable au sous-traitant que si celui-ci a été convoqué aux opérations de réception. Voir sur ces points le statut des sous-traitants au regard des responsabilités légales (V. Fasc. § 3, al. 1er. – Cass. 3e civ., 26 avr. 2006 cité infra n° 22). »
 
C. - Clarification de la situation des contrôleurs techniques
 
L’activité de contrôle technique est régie par les articles L.111-23 du Code de la construction.  
Ils ont pour mission de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
 
Ils sont soumis à la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil et à la responsabilité contractuelle de droit commun envers le maître de l’ouvrage pour défaut de conseil pour les dommages ne répondant pas à ces critères.
 

Nous avons toujours pensé que la soumission des contrôleurs techniques, qui ne sont pas des constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, à la responsabilité décennale, procédait d'une erreur d'optique. Prestataires de services, ils auraient pu parfaitement répondre de leurs erreurs éventuelles dans les conditions du droit commun. Tenus de par la loi de la responsabilité de plein droit des constructeurs, ils ont dû faire face aux conséquences de ce régime sur la seule constatation des désordres. C'est à cette dérive qu'entendent mettre fin les articles L.111-23, et L.111-24 du Code de la construction et de l'habitation dans leur nouvelle rédaction.

La note de présentation de l'ordonnance souligne que « ces dispositions nouvelles ont pour objet de différencier, compte tenu de la nature de leur mission, la responsabilité des contrôleurs techniques de celle des constructeurs proprement dits. En effet une interprétation extensive de leur rôle par le juge s'est traduite par une sur-évaluation de leur responsabilité. Les dispositions prévues, qui ont une valeur interprétative, précisent que l'obligation de réparation s'impose dans les limites de la responsabilité du contrôleur technique définie par le contrat avec le maître d'ouvrage ».

L'article L.111-23, alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation énonce désormais que le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique « dans le cadre du contrat qui le lie au maître d'ouvrage ».

Son avis est donc limité au contenu du contrat qui le lie au maître d'ouvrage, qui peut être plus ou moins étendu. Si par exemple le contrôleur technique est chargé de contrôler la climatisation, son avis doit porter sur la climatisation et rien de plus.

L'obligation contractuelle du contrôleur technique est limitée à sa mission contractuelle définie par le contrat.

En outre, « le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » (CCH, art. L. 111-24, réd. ord. n° 2005-658). Cette disposition concerne son obligation de contribution et non sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. Est-ce pour autant la fin de son obligation in solidum ?

La note de présentation de l'ordonnance présente ces dispositions comme ayant « valeur interprétative ». Cette précision laisse perplexe. D'une part elle ne figure pas dans le texte même de l'ordonnance. D'autre part il existe une réticence forte à l'égard des lois interprétatives (G. Mecarelli, Requiem pour les lois interprétatives, note ss Cass. ass. plén. 23 janv. 2004 : LPA 28 avr. 2005, p. 8). Selon l'arrêt du 23 janvier précité, « Si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 CEDH s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au procès ».

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