INTRODUCTION
Les textes de 1804
s'exprimaient ainsi
initialement :
Art. 1792. - Si
l'édifice construit à prix fait,
périt en tout ou en partie par le vice de la construction,
même par le vice du
sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix
ans.
................................................................................
Art. 2270.-
Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont
déchargés de la garantie
des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
La
présomption de responsabilité
n’était acquise que pour
les marchés au forfait et en cas d’effondrement
total ou partiel.
Dans les autres
cas, il fallait prouver la faute des constructeurs
et agir à bref délai dans le cadre de la
théorie des vices cachés.
Rien
n’était prévu pour les menus ouvrages.
La responsabilité
décennale des constructeurs
a soulevé, après la guerre de 1939-1945,
des difficultés dans divers domaines. Tout d'abord, sur le
plan technique, avec
l'essor de la construction suivant la période de
reconstruction, les sinistres
se sont multipliés dangereusement. Par ailleurs, un
arrêt rendu par la Cour de
cassation (Cass. 1re civ., 5 avr.
1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 242 ;
JCP G 1965, II, 14261. –
G. Liet-Veaux : JCP G 1965, I, 1918) a affranchi les
architectes de la présomption de responsabilité
édictée par l'article 1792
du Code civil, ce
qui a déclenché une première
réforme.
Réforme de 1967
La loi
n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux
ventes d'immeubles à construire ou en cours de
construction et à l'obligation
de garantie à raison des vices de la
construction, a donné, par son article 4, la
rédaction suivante aux articles 1792 et
2270 du Code civil :
Art. 1792.- Si
l'édifice périt en tout ou partie par le vice de
la construction, même par le vice du sol, les architectes,
entrepreneurs et
autres personnes liées au maître de l'ouvrage par
un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables
pendant dix ans.
................................................................................
Art. 2270.-
qu'ils ont faits ou dirigés après les
architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au
maître de l'ouvrage
par un contrat de louage d'ouvrage
sont déchargés de la garantie des
ouvragesdix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans
pour les menus ouvrages.
La
réforme de 1967 avait
trois objets principaux :
- étendre
à tous professionnels de la construction la
présomption de responsabilité de
l'article 1792 : architectes, maîtres
d'oeuvre et assimilés,
entrepreneurs ayant ou non traité à
forfait par l’introduction de la notion de louage
d’ouvrage;
- instituer une nouvelle distinction entre gros et menus
ouvrages, pour les bâtiments et ouvrages
assimilés ;
- créer une responsabilité biennale
spéciale pour les
vices cachés de menus ouvrages nouvellement
définis.
Réforme de 1978
–
Une nouvelle
réforme, plus profonde s'est avérée
nécessaire, à la lumière d'un rapport
de M. Spinetta, publié par La
Documentation française, en 1976, sous le titre "Proposition
pour une
réforme de l'assurance-construction". Elle était
animée par le
désir :
-
d'accélérer la recherche
des responsabilités
-
d'éviter l'augmentation
alarmante des sinistres
- de
clarifier le champ d'application
des présomptions de responsabilité
- d'imposer
l'assurance à
tous les professionnels de la construction.
Ce texte
a abouti à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978,
relative à la responsabilité
et à l'assurance dans le domaine
de la construction.
Jusqu’en
1978, l’assurance est facultative tant pour les
intervenants à la construction que pour le maître
d’ouvrage. Seul l’architecte
y est soumis pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle.
Apports
de la loi SPINETTA
*Assurances
obligatoires :
Elle
instaure deux types d’assurance construction
obligatoire sous
peine de sanctions civiles et pénales:
-
L’assurance de responsabilité
- L’assurance de
dommages
Mais le code des assurances
vise les « travaux de
bâtiment »
alors que l’article 1792 parle d’ouvrage. Les
termes « travaux
de bâtiment » ne sont conservés
que pour les éléments
d’équipement
visés aux articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Il y avait donc
une discordance entre responsabilité
décennale s’appliquant à tous les
ouvrages et obligation
d’assurance limitée
aux seuls travaux de bâtiment, situation que la jurisprudence
va gommer en
utilisant la notion de « travaux faisant appel
à la technique du
bâtiment ».
*Responsabilité :
Il
est question d’ouvrage, notion plus large que celle
d’édifice.
Il
concerne tout constructeurs.
La
responsabilité de plein droit est
édictée.
Les clauses
exonératoires sont réputées
non-écrites
Difficultés
d’application
Depuis l'origine, la loi
Spinetta du
4 janv. 1978 souffrait de
certaines ambiguïtés. Son
champ d'application n'était pas clairement
délimité, ce qui avait permis à la
jurisprudence de lui conférer une étendue
extensive, dépassant de loin les
voeux du législateur. Cette extension prétorienne
s'est traduite par une double
insécurité juridique et économique,
préjudiciable aux acteurs et intervenants à
l'acte de construire, d'autant plus
préoccupante que le risque est de longue durée,
qu'il est garanti par une prime
unique pour toute sa durée (capitalisation) et que la non
assurance constitue une infraction pénale.
Comme le souligne
la note de présentation du projet
d'ordonnance, cette insécurité juridique a
contribué aux pertes accumulées par
cette catégorie d'assurance, au désarroi des
acteurs, et à la raréfaction de l'offre
d'assurance, comme l'atteste la croissance exponentielle des saisines
du Bureau
central de tarification (BCT).
Sortir de l’impasse
En
1995, le ministère de
l'Équipement mit en place des
commissions de travail
interprofessionnelles
chargées notamment d'une réflexion sur le champ
d'application de l'assurance construction obligatoire. En
1997, il
désigna un comité composé de trois
éminents juristes (H. Périnet-Marquet,
C. Saint Alary, J.P. Karila) avec mission de poursuivre cette
réflexion et de proposer toute solution permettant de
circonscrire l'obligation
d'assurance, ces propositions devant servir de base à une
discussion avec les
professionnels en vue de la formulation d'une solution. À
l'issue d'auditions
de toutes les parties prenantes et des autorités
administratives et
judiciaires, ce comité dit Commission
Périnet-Marquet déposa, le
18 décembre 1997, un remarquable rapport dans lequel les
rapporteurs
après avoir retracé l'état du droit
positif et rappelé les positions
respectives des divers organismes professionnels
intéressés, faisaient part de
leurs réflexions sur les aspects économiques et
juridiques du problème avant
d'émettre leurs propositions.
Après
le dépôt de ce rapport, la réflexion
s'est
poursuivie sous l'égide
du Comité technique de l'assurance construction
rattaché au ministère
de l'Équipement. Ce sont ces divers travaux qui sont
à l'origine de
l'ordonnance, qui clarifie le régime de la
responsabilité et le champ de
l'obligation d'assurance.
REFORME
DU 8 JUIN 2005
La
loi d'habilitation du 9 décembre 2004, aux termes
de son article 40,
autorise le Gouvernement : « à
prendre, par
ordonnance, les dispositions nécessaires
pour :
1.
préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance
dans le domaine de
la construction ;
2.
prévoir l'obligation pour les assureurs, de proposer une
assurance facultative,
des dommages causés à des
ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à
l'obligation d'assurance ;
3.
soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des
sous-traitants aux
mêmes délais de prescription
que celles qui mettent en cause la responsabilité
des constructeurs ;
4.
assurer la cohérence des dispositions du Code de la
construction et de
l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles
du Code civil et du
Code des assurances ;
5.
préciser la mission du contrôleur technique et les
limites de sa
responsabilité. »
Rapport au Président
de la République du Ministère des transports, de
l'équipement, du
tourisme et de la mer
Extrait :
La
présente ordonnance a
pour objet d'améliorer le régime de l'obligation
d'assurance des risques de la
construction dont le champ n'est pas strictement
délimité. En effet,
l'évolution jurisprudentielle relative à
l'assurance construction s'est
notamment traduite par une extension très large de son champ
d'application
conduisant ainsi à une incertitude juridique et
économique préjudiciable aussi
bien pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour
les assureurs qui
se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs
engagements. Cette situation
est d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques
de la construction
est gérée par capitalisation. Cette
insécurité juridique a contribué
à des
pertes dans le domaine de l'assurance construction et à une
raréfaction de l'offre
d'assurance, qui gêne les assujettis.
Afin
de préciser les conditions d'assurance
professionnelle des constructeurs,
une ordonnance
n° 2005-658 du 8 juin 2005 porta modification de
diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance
dans le
domaine de la construction (Journal Officiel 9 Juin 2005).
Ce
texte porte en outre
certaines modifications du Code civil, remplaçant
en particulier la notion
de bâtiment par celle
d'ouvrage et aménageant les
responsabilités légales
des sous-traitants.
LES DEUX GRANDS APPORTS DE
L'ORDONNANCE
- Les modifications relatives
au champ de la responsabilité et de
l'assurance construction
- Les modifications relatives
à la durée de la responsabilité du
sous-traitant
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
DES CONSTRUCTEURS
RAPPEL :
Trois
catégories :
- Les personnes
liées au
maître de l’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage.
-
Les personnes vendant après achèvement un
immeuble
qu’elles ont construit ou fait construire.
Il peut s’agir du
maître
d’ouvrage qui construit de ses propres mains (Castor) ou qui
fait construire
pour lui-même et revend dans le délai de 10 ans.
Il n’est soumis qu’à
l’obligation d’assurance de dommages et non
à l’assurance décennale.
- Les fabricants. (EPERS =
Eléments pouvant entraîner la
responsabilité solidaire)
TEXTES :
Art.
1792 (L.
n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 1er).
–
Tout constructeur d'un ouvrage
est responsable de plein droit, envers le
maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,
même résultant d'un vice du
sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui,
l'affectant dans l'un
de ses éléments constitutifs ou l'un de ses
éléments d'équipement, le rendent
impropre à sa destination.
Une telle
responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que
les
dommages proviennent d'une cause étrangère.
Art. 1792-1
(Créé, L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 2). – Est
réputé constructeur de
l'ouvrage :
1. Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre
personne liée au maître de l'ouvrage par un
contrat de louage d'ouvrage
2. Toute
personne qui vend, après achèvement, un ouvrage
qu'elle a construit ou fait construire
3. Toute
personne qui, bien qu'agissant en qualité de
mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une
mission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage.
Art. 1792-2 (Créé,
L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 2). – La présomption
de responsabilité établie
par l'article 1792 s'étend également aux
dommages qui affectent la
solidité des éléments
d'équipement d'un (Mot remplacé :
« bâtiment »,
Ord. n° 2005-658,
8 juin
2005, art. 1er, I)
< ouvrage >, mais seulement
lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un
élément d'équipement est
considéré comme formant indissociablement corps
avec l'un des ouvrages (Mots remplacés :
« mentionnés à
l’alinéa
précédent », Ord. n° 2005-658,
8 juin
2005, art. 1er, II) < de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert >,
lorsque sa dépose, son démontage ou son
remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de
matière de cet ouvrage.
Art. 1792-3
(Remplacé, Ord. n° 2005-658,
8 juin
2005, art. 1er, III). – Les autres
éléments d'équipement (Mot
remplacé : «du bâtiment »,
Ord. n° 2005-658,
8 juin
2005, art. 1er, I) < de
l'ouvrage>
font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une
durée minimale de deux
ans à compter de sa
réception.
Art.
1792-4 (Créé, L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 2). – Le fabricant d'un
ouvrage, d'une partie
d'ouvrage ou d'un élément d'équipement
conçu et produit pour satisfaire, en
état de service, à des exigences
précises et déterminées à
l'avance, est
solidairement responsable des obligations mises par les
articles 1792, 1792-2
et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en
oeuvre, sans
modification et conformément aux règles
édictées par le fabricant, l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré.
Sont assimilés
à des fabricants pour l'application du présent
article :
- Celui qui a importé
un ouvrage, une partie d'ouvrage ou
un élément d'équipement
fabriqué à l'étranger ;
-
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en
faisant
figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe
distinctif.
Art. 1792-5 (Créé, L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 2). – Toute clause d'un contrat
qui a pour
objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité
prévue aux
articles 1792, 1792-1 et 1792-2 (Mots remplacés, L.
n° 90-1129,
19 déc. 1990, art. 2) soit d'exclure la
garantie prévue aux
articles 1792-3 et 1792-6, ou d'en limiter la
portée, soit d'écarter ou de
limiter la solidarité prévue à
l'article 1792-4, est réputée non
écrite.
Art. 1792-6 (Créé, L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 2). – La
réception
est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter
l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient
à la demande de la partie la
plus diligente, soit à l'amiable, soit, à
défaut, judiciairement. Elle est, en
tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait
achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu
pendant un délai d'un an, à compter de la
réception, s'étend à la
réparation de
tous les désordres signalés par le
maître de l'ouvrage, soit au moyen de
réserves mentionnées au procès-verbal
de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux
révélés postérieurement
à la réception.
Les délais
nécessaires à l'exécution des travaux
de réparation sont fixés
d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et
l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord
ou en cas d'inexécution dans le délai
fixé,
les travaux peuvent, après mise en demeure restée
infructueuse, être exécutés
aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des
travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constatée d'un commun accord, ou,
à défaut, judiciairement.
La garantie ne
s'étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets
de l'usure normale ou de l'usage.
Art.
1792-7 (Créé, Ord. n° 2005-658,
8 juin
2005, art. 1er, IV). – Ne sont pas
considérés comme des
éléments d'équipement d'un ouvrage au
sens des articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4 les éléments
d'équipement, y compris leurs accessoires, dont
la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une
activité
professionnelle dans l'ouvrage.
................................................................................
Art.
2270
(L. n° 67-3,
3 janv.
1967, art. 4 ; Remplacé, L. n° 78-12,
4 janv.
1978, art. 3). – Toute personne physique
ou morale dont la
responsabilité peut être engagée en
vertu des articles 1792 à 1792-4 du
présent code est déchargée des
responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2,
après dix ans à compter de la
réception des travaux ou, en application de l'article
1792-3, à l'expiration du
délai visé à cet article.
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