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SCP CYTRYNBLUM

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INTRODUCTION

Les textes de 1804 s'exprimaient ainsi initialement :

Art. 1792. - Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.
................................................................................

Art. 2270.- Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

La présomption de responsabilité n’était acquise que pour les marchés au forfait et en cas d’effondrement total ou partiel.

Dans les autres cas, il fallait prouver la faute des constructeurs et agir à bref délai dans le cadre de la théorie des vices cachés.

Rien n’était prévu pour les menus ouvrages.

La responsabilité décennale des constructeurs a soulevé, après la guerre de 1939-1945, des difficultés dans divers domaines. Tout d'abord, sur le plan technique, avec l'essor de la construction suivant la période de reconstruction, les sinistres se sont multipliés dangereusement. Par ailleurs, un arrêt rendu par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 5 avr. 1965 : Bull. civ. 1965, I, n° 242 ; JCP G 1965, II, 14261. – G. Liet-Veaux : JCP G 1965, I, 1918) a affranchi les architectes de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil, ce qui a déclenché une première réforme. 

Réforme de 1967
La loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours de construction et à l'obligation de garantie à raison des vices de la construction, a donné, par son article 4, la rédaction suivante aux articles 1792 et 2270 du Code civil : 

Art. 1792.- Si l'édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix ans.

................................................................................

Art. 2270.- qu'ils ont faits ou dirigés après les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvragesdix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.

La réforme de 1967 avait trois objets principaux :

- étendre à tous professionnels de la construction la présomption de responsabilité de l'article 1792 : architectes, maîtres d'oeuvre et assimilés, entrepreneurs ayant ou non traité à forfait par l’introduction de la notion de louage d’ouvrage;
- instituer une nouvelle distinction entre gros et menus ouvrages, pour les bâtiments et ouvrages assimilés ;

- créer une responsabilité biennale spéciale pour les vices cachés de menus ouvrages nouvellement définis.

Réforme de 1978 – 

Une nouvelle réforme, plus profonde s'est avérée nécessaire, à la lumière d'un rapport de M. Spinetta, publié par La Documentation française, en 1976, sous le titre "Proposition pour une réforme de l'assurance-construction". Elle était animée par le désir :

- d'accélérer la recherche des responsabilités
- d'éviter l'augmentation alarmante des sinistres
- de clarifier le champ d'application des présomptions de responsabilité

- d'imposer l'assurance à tous les professionnels de la construction.

Ce texte a abouti à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. 

Jusqu’en 1978, l’assurance est facultative tant pour les intervenants à la construction que pour le maître d’ouvrage. Seul l’architecte y est soumis pour couvrir sa responsabilité civile professionnelle.

Apports de la loi SPINETTA

*Assurances obligatoires :

Elle instaure deux types d’assurance construction obligatoire sous peine de sanctions civiles et pénales:

- L’assurance de responsabilité
- L’assurance de dommages

Mais le code des assurances vise les « travaux de bâtiment » alors que l’article 1792 parle d’ouvrage. Les termes « travaux de bâtiment » ne sont conservés que pour les éléments d’équipement visés aux articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.

Il y avait donc une discordance entre responsabilité décennale s’appliquant à tous les ouvrages et obligation d’assurance limitée aux seuls travaux de bâtiment, situation que la jurisprudence va gommer en utilisant la notion de « travaux faisant appel à la technique du bâtiment ».

*Responsabilité :

Il est question d’ouvrage, notion plus large que celle d’édifice. 

Il concerne tout constructeurs.

La responsabilité de plein droit est édictée. 

Les clauses exonératoires sont réputées non-écrites

Difficultés d’application

Depuis l'origine, la loi Spinetta du 4 janv. 1978 souffrait de certaines ambiguïtés. Son champ d'application n'était pas clairement délimité, ce qui avait permis à la jurisprudence de lui conférer une étendue extensive, dépassant de loin les voeux du législateur. Cette extension prétorienne s'est traduite par une double insécurité juridique et économique, préjudiciable aux acteurs et intervenants à l'acte de construire, d'autant plus préoccupante que le risque est de longue durée, qu'il est garanti par une prime unique pour toute sa durée (capitalisation) et que la non assurance constitue une infraction pénale. 

Comme le souligne la note de présentation du projet d'ordonnance, cette insécurité juridique a contribué aux pertes accumulées par cette catégorie d'assurance, au désarroi des acteurs, et à la raréfaction de l'offre d'assurance, comme l'atteste la croissance exponentielle des saisines du Bureau central de tarification (BCT).

Sortir de l’impasse

En 1995, le ministère de l'Équipement mit en place des commissions de travail interprofessionnelles chargées notamment d'une réflexion sur le champ d'application de l'assurance construction obligatoire. En 1997, il désigna un comité composé de trois éminents juristes (H. Périnet-Marquet, C. Saint Alary, J.P. Karila) avec mission de poursuivre cette réflexion et de proposer toute solution permettant de circonscrire l'obligation d'assurance, ces propositions devant servir de base à une discussion avec les professionnels en vue de la formulation d'une solution. À l'issue d'auditions de toutes les parties prenantes et des autorités administratives et judiciaires, ce comité dit Commission Périnet-Marquet déposa, le 18 décembre 1997, un remarquable rapport dans lequel les rapporteurs après avoir retracé l'état du droit positif et rappelé les positions respectives des divers organismes professionnels intéressés, faisaient part de leurs réflexions sur les aspects économiques et juridiques du problème avant d'émettre leurs propositions.

Après le dépôt de ce rapport, la réflexion s'est poursuivie sous l'égide du Comité technique de l'assurance construction rattaché au ministère de l'Équipement. Ce sont ces divers travaux qui sont à l'origine de l'ordonnance, qui clarifie le régime de la responsabilité et le champ de l'obligation d'assurance. 

REFORME DU 8 JUIN 2005

La loi d'habilitation du 9 décembre 2004, aux termes de son article 40, autorise le Gouvernement : « à prendre, par ordonnance, les dispositions nécessaires pour :

1. préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;

2. prévoir l'obligation pour les assureurs, de proposer une assurance facultative, des dommages causés à des ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation d'assurance ;

3. soumettre les actions mettant en cause la responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des constructeurs ;

4. assurer la cohérence des dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance avec celles du Code civil et du Code des assurances ;

5. préciser la mission du contrôleur technique et les limites de sa responsabilité. »

Rapport au Président de la République du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

Extrait :

La présente ordonnance a pour objet d'améliorer le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction dont le champ n'est pas strictement délimité. En effet, l'évolution jurisprudentielle relative à l'assurance construction s'est notamment traduite par une extension très large de son champ d'application conduisant ainsi à une incertitude juridique et économique préjudiciable aussi bien pour les assujettis à l'obligation d'assurance que pour les assureurs qui se trouvent dans l'impossibilité d'évaluer leurs engagements. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'assurance des risques de la construction est gérée par capitalisation. Cette insécurité juridique a contribué à des pertes dans le domaine de l'assurance construction et à une raréfaction de l'offre d'assurance, qui gêne les assujettis.

Afin de préciser les conditions d'assurance professionnelle des constructeurs, une ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 porta modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction (Journal Officiel 9 Juin 2005).

Ce texte porte en outre certaines modifications du Code civil, remplaçant en particulier la notion de bâtiment par celle d'ouvrage et aménageant les responsabilités légales des sous-traitants.


LES DEUX GRANDS APPORTS DE L'ORDONNANCE

- Les modifications relatives au champ de la responsabilité et de l'assurance construction

- Les modifications relatives à la durée de la responsabilité du sous-traitant

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES CONSTRUCTEURS

RAPPEL :

Trois catégories :

- Les personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

- Les personnes vendant après achèvement un immeuble qu’elles ont construit ou fait construire.

Il peut s’agir du maître d’ouvrage qui construit de ses propres mains (Castor) ou qui fait construire pour lui-même et revend dans le délai de 10 ans. Il n’est soumis qu’à l’obligation d’assurance de dommages et non à l’assurance décennale.

- Les fabricants. (EPERS = Eléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire)

TEXTES :

Art. 1792 (L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 1er). –

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Art. 1792-1 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Est réputé constructeur de l'ouvrage : 

1. Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage


2.Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire

3. Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Art. 1792-2 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un (Mot remplacé : « bâtiment », Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, I)

ouvrage >, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages (Mots remplacés : « mentionnés à l’alinéa précédent », Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, II) <  de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert >, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Art. 1792-3 (Remplacé, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, III). – Les autres éléments d'équipement (Mot remplacé : «du bâtiment », Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, I) < de l'ouvrage> font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

 Art. 1792-4 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : 

- Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

- Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.

 
Art. 1792-5 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 (Mots remplacés, L. n° 90-1129, 19 déc. 1990, art. 2) soit d'exclure la garantie prévue aux articles 1792-3 et 1792-6, ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

Art. 1792-6 (Créé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 2). – La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Art. 1792-7 (Créé, Ord. n° 2005-658, 8 juin 2005, art. 1er, IV). – Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

................................................................................

Art. 2270 (L. n° 67-3, 3 janv. 1967, art. 4 ; Remplacé, L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 3). – Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

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